V E F A
Vente en l'état futur d'achèvement
Ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 relative à la définition des surfaces de plancher prises en compte
dans le droit de l'urbanisme
Articles extraits du site www.legifrance.gouv.fr, JORF n°0266 du 17 novembre 2011 page 19277 texte n° 6
Article 1
L'article L. 112-1 du code de l'urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 112-1
- -Sous réserve des dispositions de l'article L. 331-10, la surface de plancher de la construction
s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond
supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment.
Un décret en Conseil d'Etat précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être déduites
les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers,
des combles et des locaux techniques, ainsi que, dans les immeubles collectifs,
une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l'habitation.»
Article 2
- Au sixième alinéa de l'article L. 123-1-11 du code de l'urbanisme, les mots : « création d'une surface
habitable supérieure de plus de 20 % à la surface habitable existante » sont remplacés par
les mots : « création d'une surface de plancher supérieure de plus de 20 % à la surface de plancher existante ».
Article 3
- Dans toutes les dispositions législatives, les mots : « surface hors œuvre nette »,
« surface de plancher hors œuvre nette », « surface développée hors œuvre nette »,
« surface hors œuvre brute », « plancher hors œuvre nette », « surface de plancher développée hors œuvre »,
« superficie hors œuvre nette », « surface développée hors œuvre » et « surface de plancher
développée hors œuvre nette » sont remplacés par les mots : « surface de plancher ».
Article 4
- A compter de la publication de la présente ordonnance, les modifications
des plans locaux d'urbanisme, plans d'occupation des sols et plns d'aménagement de zone ayant pour
seul objet de modifier leur règlement pour tenir compte de la réforme de la surface de plancher instituée
par cette ordonnance sont approuvées selon la procédure de modification simplifiée prévue par le septième
alinéa de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme.
- A compter de la publication de la présente ordonnance, les modifications des plans de prévention
des risques naturels, des plans de prévention des risques miniers et des plans de prévention
des risques technologiques ayant pour seul objet de modifier leur règlement pour tenir compte de
la réforme de la surface de plancher instituée par cette ordonnance sont approuvées selon
la procédure de modification prévue par le II de l'article L. 562-4-1 du code de l'environnement.
- Les modifications prises en application des deux alinéas précédents entreront en vigueur
au plus tôt le 1er mars 2012.
- A compter du 1er mars 2012, les valeurs exprimées en surface hors œuvre nette et en surface hors œuvre brute
dans tous les plans locaux d'urbanisme, plans d'occupation des sols, plans d'aménagement de zone et
plans de prévention des risques naturels, plans de prévention des risques miniers et plans de prévention
des risques technologiques devront s'entendre en valeurs exprimées en surface de plancher telle que définie
dans la présente ordonnance.
- A compter du 1er mars 2012, les valeurs exprimées en surface hors œuvre nette et en surface hors œuvre brute
dans tous les plans de sauvegarde et de mise en valeur devront s'entendre en valeurs exprimées
en surface de plancher telle que définie dans la présente ordonnance
Article 5
- Les articles 1er à 3 de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2012.
- Toutefois, les demandes de permis et les déclarations préalables déposées, en application de 4
l'article L. 423-1 du code de l'urbanisme, avant le 1er mars 2012 et sur lesquelles l'autorité
compétente se prononce après cette date sont délivrées au regard des dispositions faisant référence à
la surface hors œuvre nette ou à la surface hors œuvre brute applicables avant la date d'entrée
en vigueur de la présente ordonnance.
- Dans les zones d'aménagement concerté, les valeurs exprimées en surfaces hors œuvre nette ou
en surface hors œuvre brute dans les cahiers des charges de cession de terrains signés avant
le 1er mars 2012 doivent s'entendre, à compter de cette date, en valeurs exprimées en surface de plancher
au sens de la présente ordonnance. Toutefois, lorsque les droits à construire résultant du calcul
en surface de plancher sont inférieurs aux droits à construire résultant du calcul en surface
hors œuvre nette, l'acquéreur peut demander, lors de l'autorisation de construire, à bénéficier
d'un droit à construire correspondant à celui résultant du calcul en surface hors œuvre nette.
- Dans les lotissements autorisés à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance,
lorsque la surface hors œuvre nette a été répartie par le lotisseur, le nombre de mètres carrés
de surface de plancher autorisé sur un terrain est identique au nombre de mètres carrés de surface
hors œuvre nette qui a été autorisé dans le cadre du permis d'aménager ou dans des attestations
délivrées lors de la vente ou de la location des lots. Toutefois, lorsque les droits à construire
résultant du calcul en surface de plancher sont inférieurs aux droits à construire résultant
du calcul en surface hors œuvre nette, l'acquéreur peut demander, lors de l'autorisation de construire,
à bénéficier d'un droit à construire correspondant à celui résultant du calcul en surface hors œuvre nette.
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